Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.334

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018.

Texte intégral

SOC. / ELECT ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° C 21-13.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT santé sociaux de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-13.334 contre le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, (A.N.P.A.A) dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et du syndicat CFDT santé sociaux de la Réunion, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 26 février 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 14 octobre 2020, n° 19-23.326), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme [D] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de déléguée syndicale de l'établissement ANPAA - Réunion, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail ; qu'en l'espèce, par accords d'entreprise du 21 septembre 2018, l'employeur et les partenaires sociaux ont reconnu à la direction régionale de la Réunion la qualité d'établissement distinct, indépendamment de son effectif inférieur à cinquante salariés, ce qui impliquait nécessairement la présence dans cet établissement d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et autorisait la désignation d'un délégué syndical au niveau de cet établissement ; en jugeant le contraire, au motif erroné que l'établissement employait moins de cinquante salariés et que l'accord d'entreprise sur le fonctionnement des CSE mentionne que la désignation doit intervenir ''dans le respect des conditions légales'', le tribunal a violé les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble les accords d'entreprise du 21 septembre 2018 sur le fonctionnement et le périmètre des CSE ; 2°/ que l'article 3.2.2 de l'accord relatif au fonctionnement des CSE stipule que ''chaque organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement distinct (tel que défini à l'article 2.2 de l'accord de mise en place) peut désigner un représentant syndical au CSE régional et, dans le respect des dispositions légales, un délégué syndical au niveau de l'établissement'' ; que la reconnaissance conventionnelle du caractère d'établissement distinct à l'établissement de la Réunion impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, autoris