Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-11.638
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvois n° J 21-11.638 T 21-13.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 I) La société [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.638 contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. II) Mme [S] [B] a formé le pourvoi n° T 21-13.762 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi n° J 21-11.638 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° T 21-13.762 invoque, à l'appui de son recours, les dix moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n°J 21-11.638 et T 21-13.762 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638 Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'il a présentées, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société [Z] le 6 septembre 2019 tandis qu'il ressort des productions que celle-ci avait déposé le 14 mai 2020 des conclusions en réplique et récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire précise et circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 9. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, puis le condamner à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société [Z] le 6 septembre 2019. 10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société [Z] avait déposé le 14 mai 2020 par voie électronique, des conclusions développant d'une part une argumentation complémentaire sur la portée de l'article 392 du code de procédure civile et la date de l'expiration du délai de péremption ainsi que sur le régime probatoire du harcèlement moral et comportant d'autre par