Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-18.407
Textes visés
- Articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 971 FS-D Pourvoi n° W 20-18.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Anvolia 75, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-18.407 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au Pôle emploi, agence Nîmes 7 Collines, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Anvolia 75, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'aide monteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Anvolia 37 aux droits de laquelle se trouve la société Anvolia 75. Il exerçait en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en se fondant, pour constater l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, sur la double circonstance que selon l'examen de l'acte introductif d'instance saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil et des conclusions soutenues devant cette juridiction, M. [I] avait sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement, ayant entraîné sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières, et que le jugement déféré l'avait débouté de la totalité de ses demandes outre que l'objet du litige était indivisible, tout en constatant que la déclaration d'appel de M. [I] se bornait à l'énoncer que la juridiction n'avait pas pris en compte les demandes de ce dernier sans viser aucun chef de dispositif du jugement contesté et lorsque l'appel ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 901-4° du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Aux termes du second, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 6. Si l'appelan