Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-20.432

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 976 F-D Pourvoi n° X 20-20.432 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-20.432 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [F] [X], prise en qualité d'héritière de [O] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme [I] a été engagée en juillet 2009 par [O] [X] en qualité d'assistante de vie, un contrat de travail écrit ayant été établi le 7 janvier 2011. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. 3. Postérieurement au décès de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2012 à mars 2015, à l'encontre de Mme [F] [X], prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civil, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit par le salarié pour justifier sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge doit se déterminer au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur et ne peut donc rejeter les demandes du salarié au motif qu'elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits ; qu'en l'espèce, la salariée justifiait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des attestations et des tableaux précis figurant dans ses conclusions, qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande, la cour a retenu que les tableaux produits avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 à 2015 ne sont confortés par aucun élément sérieux, de sorte qu'au vu des pièces produites, la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction