Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 3243-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 978 F-D Pourvoi n° A 21-12.136 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.136 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJ Synergie mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur de la société Wolf productions, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [M], artiste-magicien, a conclu le 1er octobre 2014, un contrat d'engagement avec la société Wolf productions. 2. Estimant ne pas avoir été rémunéré durant cette période et invoquant l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2015, de demandes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement des salaires dus pour la période de novembre 2014 à avril 2015 inclus, outre les congés payés afférents, en dommages-intérêts, en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et tendant à obtenir que l'AGS apporte sa garantie, alors « que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant au paiement du salaire, qu'il ne justifiait pas que le paiement indiqué sur les six bulletins de paie qu'il produisait n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour la période allant d'octobre 2014 à avril 2015 et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt relève que celui-ci produisait six bulletins de paie, correspondant à cette période, mentionnant le montant du salaire réclamé et acceptés sans réserve. Il ajoute que l'intéressé, qui a accepté de travailler durant la période, ne justifie pas que le paiement indiqué sur ces pièces n'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération. 7. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Co