Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.189
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° G 21-12.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-12.189 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Safilo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safilo France, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels, alors « que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais professionnels, la cour d'appel a retenu que M. [O] ne s'était pas expliqué de certains avantages fiscaux liés aux frais comme il n'a pas justifié d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail et que la société communiquait un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établirait le lien entre la majoration du commissionnement et le remboursement des frais, de sorte que, pour certains VRP, catégorie dont aurait fait partie M. [O], le commissionnement aurait été majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ladite "majoration du commissionnement", qui, en toute hypothèse, n'était pas évaluée au regard des frais réellement engagés par le salarié, revêtait un caractère forfaitaire et n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagé