Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.083
Textes visés
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° T 21-12.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.083 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), M. [O] a été engagé le 17 novembre 2003 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat à temps partiel modulé du 17 novembre 2003 en contrat de travail à temps complet et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors « que le contrat à temps partiel modulé doit -seulement- mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, la cour d'appel a jugé que le contrat litigieux mentionnait une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indiquait une durée mensuelle moyenne variable selon le planning de 60,60 heures, ce contrat ne satisfaisait pas aux prescriptions légales imposant que soit mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 4. Selon ce texte, d'une part, si une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, cette convention ou cet accord doit prévoir, notamment, la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, d'autre part, dans une telle hypothèse, le contrat de travail doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. 5. Pour ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat de travail à temps partiel modulé mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 727,44 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 60,60 heures. Il en déduit qu'en ce qu'il se borne à faire référence à une durée mensuelle moyenne variable, ce contrat de t