Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-11.732
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10669 F Pourvoi n° M 21-11.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Automaintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-11.732 contre deux arrêts rendus les 6 janvier 2020 et 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Automaintenance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automaintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automaintenance et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Automaintenance La société Automaintenance fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé le 7 décembre 2017 par elle à l'encontre de monsieur [X] [R] irrecevable ; Alors que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; que si les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe, c'est sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice ; que le cours délai d'appel doit être attaché à cette signification ; qu'en retenant l'irrecevabilité de l'appel formée par la société Automaintenance le 7 décembre 2017, motif pris de ce que le jugement entrepris lui avait été notifié par le greffe par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 novembre 2016 (arrêt, p. 3), quand une telle décision pouvait faire l'objet d'une signification à laquelle le cours du délai d'appel devait être attaché, la cour d'appel a violé les articles 528 et 675 du code de procédure civile et les articles R. 1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.