Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.305
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° G 21-14.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-14.305 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 77 de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association ADAPEI 77 de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 26 janvier 2015 et au paiement du salaire correspondant à la période de suspension ; 1°) ALORS QU'en retenant que les faits relatifs à la pratique des acomptes n'ont été portés à la connaissance de l'association ADAPEI que par courriel du 3 décembre 2014 (pièce adverse n°11B), quand, ce courriel émanant de Mme [F], directrice administrative et financière de l'ADAPEI et destiné à la comptable Mme [V], évoquait des échanges antérieurs relatifs aux acomptes qui excluaient que ce courriel puisse caractériser la découverte, par l'employeur, de l'existence de faits susceptibles de revêtir la qualification de faute, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ; 2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur visé par l'article L. 1332-4 du code du travail est soit son représentant légal, soit le supérieur hiérarchique en situation de sanctionner les faits ; qu'en retenant que les faits fautifs n'avaient été portés à la connaissance de l'association ADAPEI que par courriel du 3 décembre 2014, quand ce courriel, émanant de Mme [F], directrice administrative et financière de l'ADAPEI, établissait qu'une personne habilitée à représenter l'entreprise était d'ores et déjà informée de l'existence des faits litigieux bien avant cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une faute grave et DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il se prévaut de faits anciens de plus de deux mois au jour du licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mesure disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'association ADAPEI 77 justifie n'avoir été informée que le 25 juillet 2015 des faits sur lesquels elle a fondé le licenciement pour faute grave, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'une mise à pied n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d