Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.861
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° N 21-14.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-14.861 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TMCE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TMCE, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 3 septembre 2019 du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a jugé ses demandes irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance ; Alors qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il résulte par ailleurs des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que, d'une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que, si en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer entraîne une suspension de l'instance sans dessaisir le juge, le principe de l'unicité de l'instance qui impose au justiciable de saisir le juge qui a prononcé un tel sursis pour statuer sur une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail entraîne pour celui-ci une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable ; qu'en jugeant ainsi, en l'espèce, que le salarié n'est pas recevable à contester devant la juridiction prud'homale le second licenciement dont il a fait l'objet, dans la mesure où le juge, devant lequel il avait présenté ses premières demandes, n'était pas dessaisi du fait du sursis à statuer qu'il avait ordonné, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016