Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° Y 21-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1] (États-unis), a formé le pourvoi n° Y 21-15.423 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [O] [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] [H] pour faute grave était justifié et D'AVOIR débouté M. [O] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Servair à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et au tire des congés payés afférents et à lui remettre des documents conformes à la décision à venir ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue d'assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et, par conséquent, de faire au salarié une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère ; qu'en retenant, dès lors, que la société Servair n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. [O] [H] et en en déduisant que l'absence injustifiée du M. [O] [H] tant le 1er octobre 2016 qu'après la mise en demeure de réintégrer la société Servair et de rejoindre son poste caractérisait un abandon délibéré de poste constituant une faute grave, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [O] [H], s'il ne résultait pas des circonstances que M. [O] [H] avait passé plusieurs mois à solliciter un poste de réintégration au sein de la société Servair et avait été confronté aux très nombreuses indisponibilités et absences de réponse de son directeur des ressources humaines, que la société Servair avait proposé à M. [O] [H], comme alternative à sa réintégration en son sein, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que la société Servair ne lui avait communiqué que très tardivement les éléments d'information relatifs à son poste de réintégration et qu'avant comme après les faits reprochés à M. [O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, lorsqu'un salarié en