Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.305

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° H 21-16.305 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-16.305 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'association Entraide, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Entraide, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors 1°) que l'insuffisance professionnelle ne revêt aucun caractère fautif et qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée, les négligences du salarié ne caractérisent aucune faute ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la lettre de licenciement précisait expressément que M. [G] était licencié pour faute grave « en sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir d'un licenciement pour insuffisance professionnelle » (arrêt p. 4, dernier §), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui rappelait, en droit, que la mauvaise exécution des tâches confiées ne relevant pas d'une mauvaise volonté délibérée constituait une insuffisance professionnelle non fautive (conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M. [G] l'absence de personnel présent dans les salons sans explication particulière pendant 15 minutes, manifestant un manquement à la sécurité que le directeur connaissait nécessairement, auquel il devait remédier en alertant la direction générale sur le manque de personnel, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'inspection du conseil général en juillet 2014 avait conclu à un nécessaire renfort de personnel et qu'avait alors été prévu l'octroi de crédits de médicalisation du ministère (arrêt p. 5 dernier §), ce dont il résultait que l'insuffisance de personnel et de budget et leurs conséquences ne pouvaient être imputées à un comportement fautif de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, l'association a soutenu avoir appris par courriel de la société Abaq du 5 mai 2014 que le profil LinkedIn de M. [G] faisait faussement état d'une expérience en son sein ; qu'en jugeant inopérant le moyen tiré du délai d'un mois et 19 jours écoulé jusqu'à la convocation par lettre du 24 juin 2014 à un entretien préalable, cependant qu'un