Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-15.549

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° Q 20-15.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Aqua TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-15.549 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Aqua TP, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aqua TP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aqua TP et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Aqua TP PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'absence de tentative de reclassement de M. [T] [M] constituait une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement d'avoir constaté que M. [T] [M] a renoncé au transfert de son contrat sans remettre en cause sa mise à disposition chez Aqua BTP Guyane, d'avoir dit que le licenciement de M. [T] [M] pour motif économique n'était pas justifié, rendant celui-ci sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Aqua TP en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [M] les sommes de 38 182,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que l'article L. 1233-3 du code du travail précise que "constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision, mais aussi ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il est de jurisprudence constante que les difficultés économiques invoquées doivent être démontrées, soit par l'évolution significative d'indicateurs économiques tels qu'une baisse des commandes, du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie, de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionne un licenciement économique "pour suppression de poste" précisant qu'à l'issue de son détachement au sein de la société Aqua BTP Guyane, M. [T] [M] n'a pu être réintégré à son poste au sein de la société Aqua TP parce que depuis le mois de décembre 2014, ses tâches ont été réparties entre deux autres salariés ; qu'en l'absence de production du moindre document comptable ou fiscal, force est de constater que la société Aqua TP ne justifie aucunement de difficultés économiques ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [T] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs à les supposer adoptés que la société Aqua TP faisant partie d'une holding le reclassement est d'abord recherché dans l'entreprise sur un poste équivalent puis à défaut de catég