Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-10.071
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° F 21-10.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Laondis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-10.071 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laondis, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laondis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laondis La société Laondis fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé le licenciement pour faute grave de Mme [U] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, d'AVOIR requalifié le licenciement de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laondis au paiement des sommes de 3.332.32 € d'indemnités compensatrices de préavis, outre 333.23 € d'indemnités de congés payés afférents, 32.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 11.107,60 € d'indemnités de licenciement et de l'AVOIR condamnée à rembourser au Pôle emploi six mois d'allocations de chômage, soit la somme de 6.084,26 € conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la gravité de la faute s'apprécie en fonction des circonstances tenant aux fonctions du salarié fautif, au caractère répété de ses agissements et à ses antécédents disciplinaires ; que le comportement irrespectueux ou provocateur d'un salarié vis-à-vis de la clientèle de l'employeur constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée en cas de réitération dans le temps d'un tel manquement déjà sanctionné par le passé ; qu'en l'espèce, la société Laondis faisait valoir que l'altercation de la salariée avec un client - durant laquelle en réponse à une simple remarque du client afférente aux règles d'hygiène elle a rétorqué « à ce moment-là on va en pause toute nue » (arrêt p. 7 § 2) - n'était pas isolée et s'ajoutait à plusieurs fautes similaires déjà sanctionnées par le passé ; que la société produisait à ce titre une mise en garde du 28 février 2005, un avertissement du 9 janvier 2006 et une mise à pied disciplinaire du 29 mars 2016 ; qu'en se bornant à faire état de « de la réaction manifestement agacée de Mme [U] aux remarques répétées qui lui étaient faites » (p. 7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.