Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-10.378
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10680 F Pourvoi n° Q 21-10.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Béton contrôle Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-10.378 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [B] [T]-[X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor Périer, avocat de la société Béton contrôle Côte d'Azur, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T]-[X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton contrôle Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béton contrôle Côte d'Azur et la condamne à payer à M. [T]-[X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Béton contrôle Côte d'Azur La société BCCA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR seulement constaté que le licenciement de Monsieur [T]-[X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR « rejeté la faute grave », d'AVOIR en conséquence condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] les sommes de 8.614 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1.344,25 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 688 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et la période de mise à pied conservatoire et, rectifiant le jugement de ce chef, d'AVOIR condamné la société BCCA à verser à Monsieur [T]-[X] la somme de 5.537,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, au temps et lieu du travail, fait « cadeau » à sa collègue d'un « jouet sexuel », comportement générant chez celle-ci, qui n'entretenait aucun rapport de séduction ni même de relations amicales avec ce collègue, un profond malaise, l'obligeant à cacher immédiatement l'objet en cause avant de le remettre, dès le départ de son collègue, à son supérieur hiérarchique ; qu'il est indifférent qu'un tel agissement ne réponde pas à la définition du harcèlement sexuel résultant de l'article L. 1153-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [T]-[X] d'avoir « offert » un godemiché à sa collègue, Mademoiselle [P], prétendant qu'il s'agirait d' « humour » ; qu'il était précisé que Monsieur [T]-[X] travaillait seul et côte à côte avec Mademoiselle [P], que celle-ci avait immédiatement caché le godemiché dans son sac avant d'aller trouver son supérieur hiérarchique pour lui faire état de l'incident et lui remettre le « cadeau » de Monsieur [T]-[X] ; qu'il était encore souligné qu'avant de présenter le godemiché à sa collègue et de le lui offrir, Monsieur [T]-[X] l'avait fait vibrer dans le dos de celle-ci ; qu'aucun de ces faits n'était contesté par le salarié, lequel invoquait une plaisanterie à connotation sexuelle, affirmait qu'il aurait cherché à vérifier si le godemiché fonctionnait avant d'en faire cadeau à Mademoiselle [P] et encore que la moralité de cette dernière aurait été « plus que douteuse » ce qu'il entendait établir par la production d'une attestation dont l'auteur prétendait que Mademoiselle [P] lui aurait proposé de venir faire des travaux chez elle en échange de prestations sexuelles ; que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés étaient établis et reconnus par le salarié et qu'avaient été versés aux débats l'attestation de Mademoiselle [P] préci