Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.953
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° N 21-14.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.953 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Pascal Coste coiffure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Pacal Coste coiffure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pascal Coste coiffure, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal Mme [Z] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ; 1°) ALORS QU' il appartient au juge prud'homal d'apprécier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le caractère réel et sérieux du véritable motif de celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu' « en cause d'appel, la société Pascal Coste Coiffure soutient : « qu'en réalité, les « points » mentionnés dans la lettre de licenciement ne constituent pas des « griefs » en tant que tels, mais seulement des exemples permettant de démontrer la réalité et le sérieux du motif unique du licenciement de Madame [V] : les agissements de harcèlement moral qu'elle a fait subir à ses collaborateurs subordonnés » ; qu'en retenant cependant pour justifier le licenciement les griefs de « dénigrement de votre responsable hiérarchique à savoir l'animatrice de réseau, Madame [I] [L] » (point 5) et de « non-respect depuis plusieurs mois des procédures...[de] remises en banque et [...] contrôles de fin de journée » (point 6) qui, selon ses propres constatations, ne constituaient pas le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour déclarer justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [V], a retenu que la société Pascal Coste était recevable à se prévaloir des conclusions de l'enquête sur le harcèlement moral remises le 11 juin 2014 selon lesquelles : « Les témoignages très accablants recueillis démontrent une situation de comportement harcelant qui semble parfaitement conscient et voulu. Sans entrer dans un détail exhaustif de chacune des situations constituant des faits de harcèlement il a été noté des propos / comportements inacceptables de la part d'un manager tels que : injures, menaces, mise à l'écart, provocatio