Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-19.652
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° V 21-19.652 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.652 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transports Ter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Ter, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes au titre du licenciement ; Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 23 mars 2016 était rédigée dans les termes suivants : « vous refusez fermement de vous conformer aux consignes, puisque vous estimez que ce temps de coupure que nous vous demandons de réaliser doit vous être rémunéré, et afin de vous en assurer, vous manipulez le chronotachygraphe sur la position « mise à disposition ». De ce fait, vous vous devez de faire une coupure a posteriori, ce qui ne correspond en aucun cas aux directives de vos supérieurs » ; que la cour d'appel a pourtant estimé qu'« il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qu'il est reproché à M. [V] de ne pas se conformer aux consignes de la direction concernant le temps de coupure, en manipulant le chronotachygraphe pour le mettre sur la position « mise à disposition », le salarié considérant que ce temps devait lui être rémunéré » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement ne sanctionnait pas la seule manipulation manuelle du chronotachygraphe, mais également l'opposition du salarié qui estimait que le temps de repos et de coupure correspondait à un temps effectif de travail pendant lequel il était à la disposition de l'employeur, occasionnant du retard puisqu'il prenait en sus trente minutes de coupure, de sorte que la lettre imposait au juge d'examiner si les manipulations litigieuses étaient effectuées par le salarié parce que les temps de coupure imposés constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a constaté que M. [V] se livrait régulièrement à une manipulation manuelle du chronotachygraphe en méconnaissance de son contrat de travail et des directives de l'employeur, lequel l'avait rappelé à l'ordre à plusieurs reprises en vain, le salarié n'entendant manifestement pas se conformer à ses instructions, faisant ainsi preuve d'une insubordination caractérisée ; que ce comportement volontaire et réitéré justifiait son licenciement immédiat, « peu importe que l'appelant prétende que ces manipulations étaient justi