Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-11.687
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° S 20-11.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ La société Financière de [4], société à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Golf de [4], 2°/ la société AJ associés, prise en la personne de Mme [E] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Golf de [4] nouvellement dénommée Financière de [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société MJM Froelich & associés, prise en la personne de M. [D] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Golf de [4] nouvellement dénommée Financière de [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-11.687 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section B), dans le litige les opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 5], SUISSE, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Financière de [4], de la société AJ associés et de la société MJM Froelich & associés, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière de [4], la société AJ associés et la société MJM Froelich & associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Financière de [4], AJ associés et MJM Froelich & associés et les condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Financière de [4], la société AJ associés, la société MJM Froelich & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Golf de [4] à payer à M. [L] les sommes de 21 703,50 euros à titre de préavis et 2 170,35 euros à titre de congés payés sur préavis, 11 524 euros à titre d'indemnité de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement M. [L], au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges, établit suffisamment que sans équivoque que l'employeur lui a notifié sa décision de rompre le contrat de travail entre la convocation à entretien préalable et la tenue de celui-ci, et donc avant renvoi de la lettre de licenciement ce qui suffit à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse. Qu'ainsi le 13 décembre 2013 était remise en main propre au salarié la convocation à entretien préalable fixée au 20 décembre et contenant aussi le prononcé de la mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Attendu qu'il n'est pas soutenu que M. [L] n'aurait pas respecté mise à pied ce dont il s'évince que dès le 13 décembre 2013 il n'a plus eu accès à l'entreprise, ni à ses outils de travail notamment Informatiques. Que dès le 16 décembre 2013 par mail émis par M. [G] [R] - qui est le signataire de la lettre de licenciement ce qui établit en l'absence d'éléments contraires sa qualité de délégataire du pourvoi disciplinaire de l'employeur - était transmis à M. [L] pour information le message électronique destiné aux membres du Golf rédigé comme suit : "Le Conseil d'Administration de la Golf & Courtry Club de [4] Holding AG et [S] [L], Directeur de la Golfe [4] SARL, ont convenu de se séparer avec effet immédiat. Les fonctions du Directeur sont assumées jusqu'à nouvel ordre par le Conseil Administr