Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.219
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° Q 21-14.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-14.219 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [O] [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société [D], demanderesse au pourvoi principal La Selarl [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [W] et, en conséquence, d'avoir condamné la Selarl [D] à verser à Mme [W] les sommes de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, 9 186,03 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 918, 60 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 2 551,675 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 255,17 € bruts à titre de congés payés y afférents, 1 913,76 € bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité conventionnelle de 13 mois 2015 prorata temporis, outre 191,38 € bruts à titre de congés payés y afférents, 10 664,37 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 945,39 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors : 1°) que l'avocat est le confident nécessaire du client ; que le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public ; qu'il est général, absolu et illimité dans le temps ; que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a reproché, en substance, à l'avocat employeur de ne pas avoir versé aux débats les documents joints aux courriels que s'étaient à elle-même la salariée, de son adresse mail professionnelle vers son adresse mail personnelle, qui n'étaient pas annexés au constat d'huissier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit s'avéraient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense par l'avocat dans le litige prud'homal l'opposant à sa salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat et de l'article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 2°) la faute lourde, qui est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préju