Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° D 21-15.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Keolis 3 frontières Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-15.612 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis 3 frontières Metz, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis 3 frontières Metz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis 3 frontières Metz ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis 3 frontières Metz La société Keolis 3 Frontières Metz fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à verser à M. [O] une somme de 15.500 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] [O] du jour du son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ; 1. ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que le fait pour un conducteur de bus scolaire d'entretenir, à l'occasion de son travail et dans le cadre de ses fonctions, une relation intime avec une adolescente mineure se rattache à la vie de l'entreprise et peut donc constituer un fait de nature à justifier son licenciement ; qu'au cas présent, M. [O], âgé de quarante-neuf ans au moment des faits, a été licencié le 9 octobre 2015 pour avoir entretenu, dans le cadre de ses fonctions de conducteur de car scolaire, une relation « intime » et « inappropriée » avec une adolescente âgée de seize ans, Melle [J] [G], par ailleurs utilisatrice des cars scolaires de la société Keolis 3 Frontières Metz, et pour avoir, en conséquence, manqué à ses obligations contractuelles de réserve et d'exemplarité ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que la « relation intime » entretenue par M. [O] avec Melle [G] relevait uniquement de sa vie privée, sans pouvoir être rattachée à la sphère professionnelle, ce dont elle a déduit que cette liaison ne pouvait ni constituer une faute, ni justifier un licenciement, aux motifs que « les témoignages précités indiquent que les deux intéressés se sont seulement rencontrés plusieurs fois à la gare routière et qu'il ont uniquement discuté et écouté de la musique dans le bus » (arrêt, p. 6, al. 3) et que « le seul fait que M. [O] ait entretenu une relation intime avec une jeune femme rencontrée sur le lieu de son travail ne permet pas de rattacher sa vie personnelle à la sphère professionnelle, sachant qu'aucun élément ne met en évidence que la relation a été imposée par le salarié en abusant de sa fonction de chauffeur de bus et de son âge » (arrêt, p. 6, al. 4) ; qu'il résulte donc des constatations de l'arrêt que la relation intime entretenue par M. [O], à l'occasion de son travail et dans le cadre de ses fonctions de chauffeur de car scolaire, avec une adolescente de seize ans ne relevait pas de sa vie