Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.067
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° N 21-13.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.067 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société ZM Rayonnages, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] fait grief à l'arrêt qu'il attaque d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes indemnitaires ; 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle commise personnellement par le salarié auquel elle est imputée et que le gardien d'un véhicule à moteur est celui qui a la maitrise effective des organes de locomotion ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule était conduit par un autre salarié que Monsieur [U] qui n'avait ni pouvoir hiérarchique sur le conducteur ni la maitrise du véhicule n'a pu considérer que Monsieur [U] était responsable de la situation et a violé les articles L1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'article L 4122-1 du code du travail dispose que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que la cour d'appel qui a jugé que Monsieur [U] avait manqué aux obligations édictées par ce texte sans constater qu'il existait un règlement intérieur au sein de la société ZM Rayonnages a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une sanction disciplinaire antérieure ne peut servir de fondement à un licenciement ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur [U] avait fait l'objet d'un avertissement le 25 juillet 2013 a, en retenant cette sanction contre le salarié, violé l'article L 1331-1 du code du travail et la règle non bis in idem. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire pour temps de déplacements ; 1°) ALORS QUE le juge du fond doit restituer aux faits de la cause leur véritable qualification, quelle que soit la dénomination que les parties en ont proposée ; que la cour d'a