Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.559
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° X 21-13.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.559 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Construction chaudronnées et métalliques Gisors, CCMG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Construction chaudronnées et métalliques Gisors, CCMG, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Dieppe pour qu'elle puisse être instruite et jugée avec l'affaire RG 19/00095 ; ALORS QUE le salarié qui conteste la qualification du contrat de mission qui le lie à l'entreprise de travail intérimaire et à l'entreprise utilisatrice peut introduire deux actions distinctes à l'encontre de chacune d'elles ; qu'en faisant droit à l'exception de connexité soulevée par les sociétés Manpower et CCMG, motif pris l'existence d'un lien entre les affaires portées devant le conseil de prud'hommes de Louviers et devant le conseil de prud'hommes de Dieppe contre chacune des deux sociétés et de l'existence d'un risque de contrariété de décisions, cependant que M. [O] avait fait le choix de saisir le conseil de prud'hommes de Dieppe des demandes dirigées contre la société Manpower, entreprise de travail intérimaire, et de saisir le conseil de prud'hommes de Louviers des demandes dirigées contre la société CCMG, entreprise utilisatrice, dans le cadre de deux instances concurrentes qui n'était pas connexes, la cour d'appel a violé l'article 101 du code de procédure civile.