Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.693
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° T 21-13.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.693 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'Hommes), dans le litige l'opposant à la société CIC conseil en immobilier commercial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société CIC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CIC conseil en immobilier commercial, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi principal M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave tel qu'il résulte de la lettre du 1er décembre 2015 est fondé et débouté en conséquence de ses demandes à titre d'indemnité de préavis outre les congés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE la constitution d'une société concurrente avant la fin du contrat de travail ne constitue pas une faute si la date de début d'activité de la société se situe après l'expiration des relations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C. CONSEIL EN IMMOBILIER COMMERCIAL fait grief à l'arrêt attaqué, statuant à nouveau sur les dispositions réformées du jugement et y ajoutant, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] les sommes de 24.420 € à titre de commissions et de 2.442 € à titre de congés payés afférents ; 1. ALORS QUE selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le droit à paiement du commissionnement du contrat CRCAM ( ) est né concomitamment à la saisine du conseil de prud'hommes » et que « devant celui-ci (Monsieur [C]) n'a pas réclamé cette commission et il a attendu l'instance d'appel pour le faire » (arrêt p. 3, dernier §) ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante au paiement d'une telle commission, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE pour condamner l'exposante au titre d'un rappel de commissionnement sur le contrat CRCAM, la cour d'appel a retenu qu'alors que le salarié versait aux débats des témoignages confirmant son intervention sur la transaction en cause, l'emp