Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.645

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° B 21-16.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-16.645 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Espi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X] M. [K] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ; ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il était produit les registres d'entrée et sorties du personnel de la société employeur et des autres entités permettant une permutation du personnel desquels il résultait qu'il n'existait aucun poste disponible même de catégorie inférieure pour juger que l'obligation de reclassement était justifiée sans expliquer comment elle tirait de telles constatations de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.