Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-11.521
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° H 21-11.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Dietsmann technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.521 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Dietsmann technologies, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dietsmann technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dietsmann technologies et la condamne à payer à M. [C], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Dietsmann technologies La société Dietsmann Technologies reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à ce dernier les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 10 260 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 026 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de 3 685,39 euros bruts au titre des jours de détente et d'avoir dit que la société Dietsmann Technologies était tenue, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, ALORS, D'UNE PART, QUE la perte d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; que les juges du fond doivent en outre rechercher l'incidence de la perte du marché sur la situation de l'entreprise ; qu'en considérant que le motif économique du licenciement de M. [C] n'était pas justifié par la perte du marché Total exécuté en Angola, tout en constatant que « la perte du marché de télécommunications en Angola ( ) a eu pour effet de faire disparaître l'emploi de M. [C] et de faire cesser l'activité de la société Dietsmann technologies en matière de télécommunications » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), ce dont il résultait que, la totalité de l'activité de la société Dietsmann Technologies en matière de télécommunications ayant été supprimée du fait de la perte du marché Total et l'emploi de M. [C], lié à l'exécution de ce marché, ayant par conséquent disparu, il était dès lors avéré que l'impact de la perte du marché sur l'activité de l'entreprise était important et justifiait le licenciement de M. [C] en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, expressément invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en matière de licenciement pour motif économique, le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant dès lors que l'impossibilité de reclassement de M. [C] n'était pas établie, dès lors que la société Dietsmann Technologies ne produisait pas de documents permettant de déterminer les possibili