Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.919

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° B 21-12.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.919 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'établissement Campus France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Campus France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir annuler les avertissements des 27 avril 2016 et 25 juillet 2017et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que « la matérialité de la totalité des faits invoqués [au titre du harcèlement moral] n'est pas établie, certains documents étant rédigés par le salarié lui-même et de nombreux témoins étant imprécis ou se contentant de rapporter des faits sans les avoir constatés par eux-mêmes » sans précisément indiquer les faits dont elle écartait la matérialité, ni viser les documents que le salarié aurait lui-même rédigés et les témoignages supposément imprécis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour apprécier l'existence du harcèlement moral, à énumérer les documents médicaux produits par le salarié sans toutefois les examiner pour déterminer si l'altération de son état de santé était étrangère aux agissements qu'il dénonçait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 3° ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations, sans pouvoir en écarter aucun ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état d'un courriel de reproches qui lui avait été adressé en mars 2016 alors qu'il était en arrêt de travail ainsi que de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave que l'inspecteur du travail, la ministre du travail et le juge administratif ont successivement refusé d'autoriser ; qu'en éca