Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.696

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° W 21-13.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Samiklo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.696 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [L] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Samiklo, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samiklo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samiklo ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Samiklo La société Samiklo fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail ; ALORS QUE si le licenciement du salarié dont l'inaptitude a une origine professionnelle doit être précédé, dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à onze salariés, d'une consultation pour avis des délégués du personnel sur les mesures de reclassement envisagées, consultation à défaut de laquelle le salarié peut prétendre à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, l'absence de délégués n'est pas fautive lorsque l'effectif de l'entreprise, qui doit être décompté non pas en nombre de personnes salariées mais en équivalents temps plein, ne rendait pas obligatoire la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la déclaration annuelle des données sociale (DADS) pour 2015, régulièrement versée aux débats, mentionnait le nombre d'heures annuelles travaillées par salariés ; qu'il ressortait de ce document que certains salariés n'avaient pas travaillé à temps plein durant toute l'année, compte-tenu du nombre d'heures travaillées qui y étaient mentionnées ; que pour accueillir la demande de Mme[L] épouse [Z] et retenir un effectif de la société Samiklo de plus de onze salariés, la cour d'appel a énoncé qu' « elle produit aux débats la DADS de l'année 2015 mentionnant 24 salariés ; parmi eux, 3 sont en apprentissage comme elle en justifie et ne comptent donc pas parmi les effectifs permettant de calculer le seuil de 11 salariés ; 1 salarié est à mi-temps et compte pour 0,5 ETPT, 2 salariés sont en contrat à durée déterminée et comptent au prorata de leur temps de présence (0,03 et 0,2), après décompte la cour constate que l'effectif en 2015 est de 20,73 ETPT et non 8,73 comme le prétend la société Samiklo, qui ne produit pas les contrats des autres salariés exclus de son décompte sans explication » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que la société Samiklo ne produisait pas les contrats de tous les salariés, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la DADS 2015, qui indiquait précisément le nombre d'heures annuelles travaillées pour chaque salarié, que les salariés dont les contrats n'étaient pas produits n'avaient pas travaillé à temps plein, de sorte qu'ils ne devaient pas être comptabilisés comme des équivalents temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 1226-10 dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du tr