Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.036
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° Q 21-16.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [L] [T] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-16.036 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arverne stores, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'autorité administrative indépendante Défenseur des droits, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Arverne stores, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral, 1° ALORS QUE le harcèlement moral de l'employeur ayant consisté pendant plusieurs années à tenir des propos vexatoires et injurieux à l'égard de la salariée et à la surveiller par l'intermédiaire de caméras installées de manière illégale a pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique et mentale de cette salariée ; qu'est nul le licenciement pour inaptitude lorsque celle-ci trouve son origine dans un tel harcèlement moral ; qu'en relevant, concernant la dégradation de l'état de santé de Mme [W], qu'il était indéniable que les propos injurieux et insultants, ainsi que la surveillance excessive illégale subis par Mme [W] de juin 2008 à juin 2014 étaient à l'origine de son préjudice moral, tout en écartant le lien de causalité entre l'état dépressif de Mme [W] avec son activité professionnelle, pour rejeter la demande en nullité du licenciement, aux motifs que les arrêts maladie n'avaient débuté qu'en janvier 2016, lorsqu'elle constatait l'existence d'un préjudice moral et donc une répercussion psychologique sur l'état de santé de Mme [W] consécutive à la gravité des fautes commises par l'employeur et lorsque le début des arrêts maladie en janvier 2016 n'était pas exclusif du retentissement du comportement de l'employeur qui avait duré 6 ans et dont les effets psychologiques s'étaient poursuivis bien après ces années expliquant parfaitement le lien entre ceux-ci et la pathologie dépressive déclarée en 2016 au sujet de laquelle l'inaptitude avait été prononcée suite à un seul examen pour danger immédiat, la cour d'appel qui a refusé de constater que les injures et la surveillance illégale avaient été à l'origine de cette inaptitude rendant nul le licenciement, a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail, 2° ALORS QUE le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans le harcèlement moral pratiqué par l'employeur qui a consisté pendant plusieurs années à adresser des propos vexatoires et injurieux à la salariée et à la surveiller par l'intermédiaire de caméras installées de manière illégale ; que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte le courrier de la salariée adressé à son employeur le 4 février 2016 aux termes duquel elle y dén