Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.193
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° K 21-16.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-16.193 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant à la société Régie des transports de Marseille, (la RTM), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et du syndicat CFDT, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Régie des transports de Marseille, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et le syndicat CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K], le syndicat CFDT PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a été victime de discrimination syndicale et, en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec d'autres salariés ; qu'en retenant dès lors, pour débouter M. [K] de ses demandes, qu'il « ne démontre ( ) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 2°) ALORS QUE, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. [K] faisait valoir que son affectation au poste d'agent de parking en 2009 s'analysait en une rétrogradation, illicite en l'absence d'accord exprès de sa part à la modification du contrat de travail (cf. conclusions d'appel p. 5, § 5 ; p. 6, § 4 ; p. 8, § 5 et suiv.) ; que, pour écarter toute discrimination, la cour d'appel a retenu que l'affectation de M. [K] au poste d'agent de parking avait été décidée en raison de son inaptitude médicalement constatée par avis du médecin du travail du 19 août 2009 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale justifiant l'affectation de l'intéressé à un poste d'une catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et de l'article L. 2141-5 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3°) ET ALORS QUE la modification du contrat de travail doit être expressément acceptée par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. [K] aurait don