Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.280
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° E 21-16.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.280 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Diffusion plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Diffusion plus, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes tendant à voir ordonner à la société Diffusion Plus de le repositionner à l'échelon IE et à la voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE doivent être inclus dans le panel de comparaison tous les salariés de l'entreprise embauchés à une date proche de celle du demandeur, à un niveau de qualification similaire et sur un emploi similaire ; qu'en retenant, pour dire non pertinents les panels de comparaison incluant M. [V], embauché au statut d'ouvrier comme M. [D] entre 1985 et 1987 et se situant dans une tranche d'âge similaire, que ce salarié avait connu une évolution tout-à-fait exceptionnelle amorcée dès 1990, soit avant que M. [D] ait fait connaître son appartenance syndicale, et en refusant, par suite, de considérer que ce dernier présentait des éléments relatifs à l'évolution de sa carrière professionnelle laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.