Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-17.361
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10705 F Pourvoi n° E 21-17.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Diffusion plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-17.361 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Diffusion plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffusion plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion plus et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion plus III. La société DIFFUSION PLUS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [Y] avait été victime d'une discrimination syndicale, d'AVOIR condamné la société DIFFUSION PLUS à lui payer les sommes de 10.230,96 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR débouté la société DIFFUSION PLUS de ses demandes ; 1. ALORS QU'en matière de discrimination, la comparaison opérée entre salariés quant au déroulement de leur carrière doit être faite avec des salariés engagés dans des conditions comparables de diplôme, d'ancienneté et de qualification et à une date voisine ; que par ailleurs l'existence d'une différence de traitement en termes d'évolution de carrière s'apprécie par rapport au niveau médian de rémunération et de qualification professionnelle des salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilité et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables ; qu'en retenant que Monsieur [Y] avait été victime d'une discrimination syndicale en raison de son niveau de rémunération et de qualification professionnelle considéré comme « linéaire » et de son absence « d'évolution statutaire » (arrêt p. 8), sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilités, d'expérience et de qualification et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2. ALORS QU'en présence d'éléments de nature à étayer l'existence d'une discrimination syndicale l'employeur reste en mesure d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour retenir que Monsieur [Y] apportait des éléments de nature à étayer sa discrimination syndicale la cour d'appel s'est fondée sur l'évolution de carrière « linéaire » du salarié et sur le niveau de salaire de Monsieur [Y] inférieur à la moyenne des salaires du panel de salariés retenu ; que pour justifier cette situation, la société DIFFUSION PLUS a cependant fait valoir dans ses conclusions d'appel que les entretiens professionnels du salarié pour les années 2007 à 2010 faisaient apparaître des résultats partiellement atteints et une productivité insuffisan