Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-23.381

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° Y 21-23.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-23.381 contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Unifié-UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Unifie-UNSA, de Mmes [H], [N], [M], [Y], et de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire et la condamne à payer au syndicat Unifié - UNSA, à Mmes [H] [N], [M], [Y] et M. [T], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des désignations de délégués syndicaux opérées par le syndicat unifié UNSA suivant courrier du 16 juin 2021 ou, subsidiairement, de la désignation de M. [T] en qualité de cinquième délégué syndical par courrier du 16 juin 2021 et, d'autre part, à voir dire et juger que la désignation réalisée par le syndicat UNSA ne peut prendre effet de manière rétroactive au 21 mai 2021 pour l'ensemble des délégués syndicaux désignés et d'AVOIR confirmé la désignation de Mme [N], Mme [M], Mme [Y], M. [T] et Mme [H], par le syndicat unifié UNSA, en qualité de délégués syndicaux ; 1. ALORS QUE dans ses conclusions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire soutenait qu'aucun salarié de l'entreprise ne relève de la catégorie des ouvriers et employés, l'accord du 26 septembre 2016 sur la classification des emplois dans la branche des Caisse d'Epargne classant les emplois au sein de deux catégories, celle des techniciens, d'une part, et celle des cadres, d'autre part ; qu'elle en déduisait que les conditions légales de constitution du collège des ouvriers et employés n'étaient pas réunies, de sorte que le protocole d'accord préélectoral qui a prévu la mise en place d'un collège « techniciens et agents de maîtrise » d'une part, et d'un collège « cadres » d'autre part, n'a pas réduit le nombre de collèges légaux et qu'aucun délégué syndical supplémentaire ne pouvait être désigné ; qu'en outre, il résulte des notes d'audience, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne – Pays de Loire a soutenu à l'audience la même argumentation, en contestant la présence dans l'entreprise de salariés relevant de la catégorie des employés ; qu'en affirmant que « sur interrogation expresse de la présidente lors des débats sur la présence dans l'entreprise de certains salariés en poste répondant aux fonctions et qualification attachées au statut d'employé (…), les deux parties ont répondu positivement », cependant que la présence de salariés relevant de l