Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.705
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° T 21-14.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Le groupement des Hopitaux de l'institut catholique de Lille,(GHICL), groupement de coopération sanitaire, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.705 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du groupement des Hopitaux de l'institut catholique de Lille, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement des Hopitaux de l'institut catholique de Lille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement des Hopitaux de l'institut catholique de Lille et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le groupement des Hopitaux de l'institut catholique de Lille PREMIER MOYEN DE CASSATION Le GHICL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que M. [X] a été victime de harcèlement moral, de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de « difficultés relationnelles » entre le Dr [X] et sa supérieure hiérarchique le Professeur [J], caractérisées par le refus à plusieurs reprises de cette dernière, motivé par l'organisation du service, de lui octroyer des absences pour travailler sa thèse, par les réserves émises par elle à son changement de service pour lui permettre de prendre un poste à temps partiel et de se consacrer à sa thèse, par une altercation avec cette dernière au sujet de l'organisation du service au mois de février 2012, un courriel du 14 décembre 2012 émanant du Pr [J] dans lequel elle avait déclaré au Dr [X] qu'il avait besoin de continuer sa formation gériatrique, et par l'absence du Pr [J] invitée en tant que co-encadrante de la thèse du Dr [X], à une réunion au mois de septembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le Dr [X] avait fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152- 1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le GHICL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que l'inaptitude de M. [X] est la conséquence du harcèlement dont il a été victime, que son licenciement est nul, de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à M. [X] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 35 751,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 575,15 euros pour les congés payent afférents, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de di