Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.624

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° S 21-15.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.624 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourguignonne de patisserie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bourguignonne de patisserie, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Agostini, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est victime d'une discrimination syndicale, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents. 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que le désaccord avec l'employeur sur la classification et le salaire « est apparu bien avant l'exercice par M. [E] d'une activité syndicale qui n'a commencé qu'en 2013 de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être rattachée à cette activité » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que M. [E] s'était plaint par mail du 26 juin 2013 de ne pas avoir été convoqué à la première réunion sur la pénibilité au travail du 18 juin 2013 alors qu'il était délégué syndical central, mais a écarté la discrimination au motif que « cet incident paraît avoir été isolé alors qu'il a bien été convoqué aux réunions suivantes » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. 3° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que le salaire de M. [E], dont l'emploi correspondait au grade OE3, était inférieur à celui d'une de ses collègues, Mme [U], mais a estimé que cette différence était justifiée par la circonstance que l'employeur « n'était pas en droit, après avoir classifié les fonctions exercées en 2011 au niveau OE2, de diminuer la rémunération attachée à ses fonctions initiales » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropr