Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-16.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° J 20-16.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Services organisation méthodes (SOM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-16.211 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [YO] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services organisation méthodes, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services organisation méthodes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services organisation méthodes et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Services organisation méthodes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOM à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral Monsieur [YO] [W] soutient qu'il a exercé ses fonctions dans de bonnes conditions jusqu'à décembre 2013, date du départ de Madame [L], sa responsable hiérarchique, que ses qualités professionnelles étaient reconnues comme cela ressort de ses entretiens d'évaluation 2012 et 2013, qu'à compter de l'arrivée du nouveau responsable. Monsieur [FL] [Y], ses conditions de travail vont considérablement se dégrader, que Monsieur [W] sera soumis à des vexations et propos dégradants, que jusqu'à fin mars 2014, il aura beaucoup de travail, puis à compter d'avril 2014, sa charge de travail se trouvera volontairement amoindrie, qu'il lui sera demandé de se livrer à des tâches nouvelles de rangement de bureaux et d'armoires et de classement, dans Tunique dessein de le dévaloriser et de "le faire craquer ", qu'il n'était même plus convié aux réunions clients, que ses horaires seront contrôlés alors même qu'il travaillait en autonomie et bénéficiait d'une convention de forfait (218 jours/an), qu'il sera convoqué à trois reprises à ce sujet, Monsieur [Y] insinuant qu'il n'exécutait pas son temps de travail, qu'il lui sera fait des réflexions humiliantes devant ses collègues sur sa tenue vestimentaire, étant précisé que la climatisation ne fonctionnait pas en juillet et août et alors qu'au troisième étage où il travaillait, il ne rencontrait pas de client, que convoqué, il s'expliquera sur la chaleur insupportable et viendra le lendemain en pantalon en Un, que Monsieur [Y] se fendra alors devant tous ses collègues de la réflexion suivante : "tu as vu que tu étais venu en pyjama [YO] ? Tu prends ta douche avec au moins pour le laver un peu?", que la dégradation de ses conditions de travail aura un impact important sur son état de santé, qu'il sera en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2014 jusqu'au 31 août 2015 et sera suivi pour un état anxio-dépressif et pour des insomnies, qu'il a fait l'objet de discrimination salar