Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 20-18.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° H 20-18.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Papeteries du [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.992 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Papeteries du [Localité 3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries du [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Papeteries du [Localité 3] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du [Localité 3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Papeteries du [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du 6 février 2017 est sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à M. [U] 38.450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QU' en cas d'inaptitude du salarié, l'employeur n'est tenu de solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes disponibles qu'à la condition que le médecin n'ait pas déjà indiqué que l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec ces postes ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du [Localité 3] rappelait qu'elle avait informé le médecin du travail avant la seconde visite médicale qu'ayant le statut de « remplaçant », M. [U] avait une polyvalence / polycompétence sur les postes d'aide sécheur (ou aide machine), de trancheur, d'aide trancheur et de laborantin et lui avait demandé, en conséquence, si son état de santé était compatible avec l'un de ces postes ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait indiqué que M. [U], qui était inapte à son poste, serait « apte à un poste sans port de charges supérieures à 5 kg, sans position contraignante pour le rachis cervical » et qu' « après visite des différents postes sur les différentes machines, des postes d'emballage machine 6 et de laborantin machine 6 [lui] semblent compatibles avec l'état de santé actuel de l'intéressé » ; que la société Papeteries du [Localité 3] avait en conséquence recherché des postes compatibles avec ces indications, au sein de chacun de ses services et de la société Papeteries des Vosges ; qu'elle avait ainsi présenté au médecin du travail des indications supplémentaires sur le poste d'emballage machine 6, qui était disponible, et l'avait invité à émettre ses préconisations en vue d'un éventuel aménagement ou transformation de postes ou d'une formation ; que le médecin du travail avait répondu, le 4 janvier 2017, qu' « après visite des différents postes sur les différentes machines, étude détaillée du poste d'emballeur M6, visionnage des photographies des contraintes du poste avec Monsieur [U], seul le poste de laborantin machine 6 ou tout autre poste sans contrainte physique me semblent compatibles avec l'état de