Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.623

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10716 F Pourvoi n° S 21-13.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 6], 5°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° S 21-13.623 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant à la société Keolis Blois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de M. [U], de M. [W], de M. [D] et du syndicat SNTU CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Blois, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du desistement de son pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [I], [W], [D] et le syndicat SNTU CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [I], [W], [D] et le syndicat SNTU CFDT PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariés et le syndicat SNTU CFDT font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté leur demande en rectification d'erreur matérielle et, en conséquence, d'AVOIR débouté le syndicat SNTU CFDT de ses demandes ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle pouvant être réparée, par la juridiction à laquelle la décision est déférée, selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que, pour débouter les salariés de leur demande en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait, « sous le couvert de la réparation d'une erreur matérielle, prononcer une injonction à l'encontre de l'employeur qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement de première instance » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait, d'une part, des motifs dudit jugement qu'il avait fait droit à la demande des salariés en fixation de l'heure de fin du service 904 à 20h30 au lieu de 21h30, du service 804 à 14h08 et du service 815 à 20h00, d'autre part, de son dispositif qu'il les déboutait de leur demande à ce titre, ce dont il résultait une contradiction entre les motifs et le dispositif constitutive d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Les salariés et le syndicat SNTU CFDT font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en requalification de leur emploi en emploi de conducteur de route, statut agent de maîtrise, groupe IV, emploi 41 A , de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre pour la période du mois de février 2014 au mois de février 2017 et, en conséquence, d'AVOIR débouté le syndicat SNTU CFDT de ses demandes ; 1°) ALORS QUE selon l'article 3 de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les emplois ne figurant pas dans l'annexe sont classés comme emplois définis au