Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.740

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION _____________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10717 F Pourvois n° F 21-14.740 H 21-14.741 G 21-14.742 J 21-14.743 K 21-14.744 M 21-14.745 Q 21-14.748 R 21-14.749 S 21-14.750 T 21-14.751 X 21-14.755 A 21-14.758 B 21-14.759 C 21-14.760 D 21-14.761 E 21-14.762 F 21-14.763 H 21-14.764 J 21-14.766 M 21-14.768 N 21-14.769 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Edf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé les pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 contre vingt-et-un arrêts rendus le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [BW] [J], domicilié [Adresse 7] 2°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 20], 3°/ M. [L] [D], domicilié [Adresse 12], 4°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 16], 5°/ Mme [ID] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 14], 7°/ M. [NJ] [H], domicilié [Adresse 8], 8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 22], 9°/ M. [UR] [X], domicilié [Adresse 3], 10°/ M. [UR] [K], domicilié [Adresse 5], 11°/ M. [CX] [T], domicilié [Adresse 9], 12°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 15], 13°/ M. [V] [P], domicilié [Adresse 17], 14°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 4], 15°/ M. [NJ] [O], domicilié [Adresse 13], 16°/ M. [NJ] [N], domicilié [Adresse 1], 17°/ M. [M] [RN], domicilié [Adresse 21], 18°/ M. [F] [ZX], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [A] [XU], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [G] [DK], domicilié [Adresse 11], 21°/ M. [KF] [YW], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Edf, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [B], [D], [I], [U], [H], [W], [X], [K], [T], [Y], [P], [Z], [O], [N], [RN], [ZX], [XU], [DK], [YW], Mme [E], les plaidoiries de Me Sevaux et celles de Me Grévy et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Edf aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edf et la condamne à payer aux vingt-et-un salariés défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en délibéré, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF, demanderesse aux pourvois n° F 21-14.740 à M 21-14.745, Q 21-14.748 à T 21-14.751, X 21-14.755, A 21-14.758 à H 21-14.764, J 21-14.766, M 21-14.768 et N 21-14.769 . La société EDF fait grief à chacun des arrêts infirmatifs de l'avoir condamnée à verser à chacun des salariés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors, de première part, que seul un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l'obligation de sécurité de l