Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.970
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° T 21-15.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Kem One, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.970 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kem One, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kem One aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kem One et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kem One La société Kem One fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « annulé la rupture du contrat de travail intervenue le 28 octobre 2014 » et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Kem One à verser à Mme [J] [I] les sommes de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 6.246,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 624,61 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE le licenciement est un acte juridique unilatéral de l'employeur par lequel ce dernier exprime sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail du salarié ; que cet acte juridique ne peut donc émaner que d'une personne de l'entreprise qui, compte tenu de la nature de ses fonctions, dispose au moins en apparence du pouvoir de licencier et ainsi d'engager l'employeur à l'égard du salarié concerné ; qu'il en résulte que l'envoi, par erreur, par un simple technicien paie, d'un solde de tout compte à un salarié de l'entreprise est insuffisant, à lui seul, à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de licencier ledit salarié ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme [I] a interrogé un simple technicien paie de la société Kem One sur les conséquences de son invalidité sur son salaire et ses congés payés, ce à quoi ce dernier lui a répondu « Je vais vous payer ce mois-ci le solde de vos congés ainsi que le prorata de votre 13e mois et de votre prime de vacances. Je monte en parallèle le dossier auprès de MEDERIC pour vos futures indemnisations » par courriel du 10 octobre 2014 (arrêt, p. 5, al. 8) ; que le 28 octobre 2014, le technicien paie lui a ensuite adressé un courrier comprenant son bulletin de paie d'octobre 2014 ainsi qu'un reçu de solde de tout compte portant uniquement sur les sommes dues au titre des primes annuelles et des congés payés mais mentionnant par erreur la cessation de son contrat de travail (arrêt, p. 5, al. 9-10) ; qu'avertie de cette erreur par courrier de Mme [I] du 15 décembre 2014, la direction de la société Kem One lui a immédiatement répondu « qu'elle n'avait jamais entendu rompre son contrat et qui le technicien paie lui avait adressé, par erreur, un solde de tout compte, mais que ce document n'émanant pas de la direction ne pouvait être considéré comme valant rupture de son contrat de travail » (arrêt, p. 5, al. der.) ; que pour retenir néanmoins l'existence d'un licencieme