Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.236
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° G 21-14.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.236 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société J.P charpente couverture zinguerie isolation remaniage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société J.P charpente couverture zinguerie isolation remaniage, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé dirigées contre son employeur, la société JP Charpente Couverture Zinguerie Isolation remaniage ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, le salarié précisait dans ses conclusions que chaque jour, il devait être présent du début à la fin du chantier, qu'il avait donc travaillé de 7h à 17h15 tous les jours avec une pause méridienne de 30 minutes, de sorte qu'il réalisait au moins 9h30 de travail par jour sur la période d'avril 2013 à mars 2014, représentant chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires ; qu'il demandait à ce titre, déduction faite des quelques heures rémunérées par son employeur, une somme de 5 276,77 euros outre les congés payés afférents ; que le salarié présentait ainsi des éléments suffisants pour permettre à l'employeur d'y répondre, de sorte qu'en jugeant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le tableau présenté par le salarié dans ses conclusions était insuffisant, pour ne pas tenir compte notamment des périodes de congés payés ou des jours fériés, et qu'aucune autre pièce n'était produite, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule insuffisance des éléments apportés par le salarié, a fait exclusivement peser la charge de la preuve sur ce dernier, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, le salarié précisait que chaque jour, il devait être présent du début à la fin du chantier, qu'il avait donc travaillé de 7h à 17h15 tous les jours avec une pause méridienne de 30 minutes, de sorte qu'il réalisait au moins 9h30 de travail par jour sur la période d'avril 2013 à mars 2014, représentant chaque mois un total de 41,27978 heures supplémentaires ; qu'il demandait à ce titre, déd