Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° H 21-15.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société DHL Aviation (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.960 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL Aviation (France), de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DHL Aviation (France) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL Aviation (France) et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société DHL Aviation (France) PREMIER MOYEN DE CASSATION La société DHL AVIATION fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement, d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié à son poste ou à un poste équivalent, d'AVOIR dit que cette mesure devrait intervenir dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la décision et qu'à défaut d'exécution dans ce délai, l'employeur y serait contraint sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnité d'éviction, soit le montant des salaires et accessoires qui auraient dû être perçus entre le licenciement et la réintégration, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l'état de santé, et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir les perturbations entrainées par les absences répétées du salarié, l'employeur avait versé aux débats les bulletins de paie de MM. [X] et [G] faisant état des heures supplémentaires réalisées par ces derniers pour assurer la continuité des tâches de M. [I] (productions n° 5 et 6), l'attestation de M. [X] qui indiquait avoir « été superviseur de M. [Z] [I] de mars 2012 au 14 décembre 2015. A cette occasion, j'ai constaté et dû gérer les absences répétées, et souvent de dernière minute de M. [I]. Lors de ces prolongations, j'étais prévenu au dernier moment, rendant la gestion du planning de l'équipe ainsi que l'assurance de sa bonne continuité difficile. Lorsque je tentais de l'appeler au téléphone pour avoir des nouvelles, je ne réussissais que rarement à le joindre. La gestion de ses absences devait se faire à la dernière minute, soit par son collègue, soit par moi-même à certains moments. Cela m'obligeait à mettre mes tâches de côté » (production n° 7) et l'attestation de M. [C] qui précisait qu' « en ma qualité de superviseur cargo des opérations j'ai été témoin à plusieurs reprises de l'impossibilité de certains clients de déposer leurs colis et de payer les frais d'arrivée import dû à l'absen