Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.766

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° G 21-16.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ la clinique du docteur [Z] [K], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 7], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du docteur [Z] [K], 3°/ M. [O] [H], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire de la société clinique du docteur [Z] [K] ont formé le pourvoi n° G 21-16.766 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale - section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à Pôle emploi de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la clinique du docteur [Z] [K], de MM. [X] et [H], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique du docteur [Z] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la clinique du docteur [Z] [K], MM. [X] et [H], ès qualités, et condamne la clinique à payer à Mme [V] la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la clinique du docteur [Z] [K], MM. [X] et [H], ès qualités La société Clinique du Docteur [Z] [K], Maître [P] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société clinique du Docteur [Z] [K] et Maître [O] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société clinique du Docteur [Z] [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail qui a pris effet à la date du licenciement et d'avoir en conséquence fixé les créances de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société Clinique du docteur [K] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QU' une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est justifiée que lorsque l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 6) que la salariée a présenté une candidature au CH de [Localité 9] qui a été retenue, conduisant à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 février 2016 en qualité d'auxiliaire de puériculture et que, dès lors, à compter de cette date, la salariée avait quitté son poste au sein de la clinique ; qu'en retenant néanmoins qu'à la date de la fermeture de l'activité maternité de la Clinique le 29 février 2016, Mme [V] n'avait pas été informée loyalement des conditions de reclassement des salariées (et donc d'elle-même) par suite de la fermeture de l'activité maternité, n'avait reçu aucune assurance de conserver son poste au sein du CPP seulement envisagé (arrêt p. 7, § 8) ou encore qu'aucune circonstance, et en rien une urgence dont il n'est pas justifié, ne dispensait la Clinique de mettre complètement et loyalement sa salariée en mesure de connaître le so