Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-10.257
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° G 21-10.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.257 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution casino France, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution casino France et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme [W] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents pour les années 2014 à 2016 ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 7322-1 du code du travail, l'entreprise propriétaire de la succursale de commerce de détail alimentaire n'est responsable de l'application, au profit des gérants non-salariés d'une telle succursale, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord ; que l'effectivité de cette condition s'apprécie au regard des modalités concrètes d'exécution par le gérant de sa mission ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de différents protocoles et fiches de postes, dont le guide interne process métier « manager commercial », les termes du guide des bonnes pratiques destiné aux gérants non intérimaires de 2004 modifié en 2013, le contenu de courriels émis par les gérants afin d'informer la société Casino d'un changement d'horaires, les horaires d'ouvertures des supérettes figurant sur le site internet de ladite société, les tickets de caisse et les Pages Jaunes dont la modification formelle ne pouvait être réalisée que par l'entreprise propriétaire de la succursale, la cour d'appel se référant enfin à des courriers de mises en demeure adressés à d'autres gérants d'avoir à mettre fin à une réduction d'horaires opérée sans l'accord de la société ou les menaçant d'une rupture de leur contrat en cas de fermetures exceptionnelles ponctuelles non autorisées ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi les conditions de travail des gérants intéressés étaient soumises, dans les faits et dans leur cas particulier, à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale ou fixées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale