Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.335
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° D 21-13.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [Y] [F], domiciliée [Adresse 2], tous les deux pris en qualité d'ayant droit de [X] [V], ont formé le pourvoi n° D 21-13.335 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société S2V Domaine Fery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société S2V Domaine Fery, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les consorts [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] et M. [F], ayants droit de [X] [V], font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. 1° ALORS QUE seul celui qui exerce, en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société, a la qualité de gérant de fait ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir et offraient de prouver que M. [D] a été condamné pour avoir, « à [Localité 4], entre le 15 juillet 2012 et le 20 juillet 2015, trompé ou tenté de tromper les clients du domaine [D] sur les qualités substantielles, l'origine, l'identité, la nature de vins de millésimes 2013 et 2014, et pour utilisation frauduleuse des Appellations d'Origines Protégées » et que [X] [V] avait refusé de participer à de telles opérations délictueuses (cf. conclusions d'appel p. 6, § 1 et suiv.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne démontraient pas que M. [D] avait conservé la gestion et la direction de l'entreprise et, ainsi, n'excluaient pas la qualité de gérante de fait de [X] [V], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour dire que [X] [V] s'était immiscée dans la gestion sociale de l'entreprise et lui reconnaître la qualité de gérante de fait à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 6 juillet 2015, la cour d'appel a retenu que l'attestation de Mme [T] précise que « [X] [V] gérait le personnel et leurs tâches, en l'absence du gérant, M. [D] » ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [T] attestait uniquement que [X] [V] assumait, du temps où elles travaillaient ensemble, la gestion du personnel et de leurs tâches, indiquant avoir, par la suite, démissionné de ses fonctions et n'avoir plus eu que des rapports sporadiques avec [X] [V], lesquels se limitaient à des « rencontres au détour d'allées de supermarchés », à compter du mois de juin 2013, si bien qu'il ne ressortait pas de son attestation que [X] [V] exerçait une activité de gestion sociale susceptible de r