Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-14.165
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° F 21-14.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Optique Delano, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.165 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Optique Delano, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Delano aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optique Delano et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Optique Delano PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Optique Delano reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 6.431,88 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour l'année 2013, 6.579,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour l'année 2014, 3.585,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période de janvier 2014 à juillet 2015, 4.511,24 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période d'août 2015 à novembre 2015, 376,94 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période du mois de décembre 2015, 64,07 euros à titre de rappel de salaires correspondant au minimum conventionnel pour la période du 1er au 16 janvier 2016 et 2.154,80 euros d'indemnité de congés payés sur l'ensemble des rappels de salaires ; ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par celui-ci ; que la convention collective de l'optique-lunetterie prévoit que la classification 380 est applicable à « tous les cadres d'un emploi hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction » alors que relèvent de la classification 300 les opticiens « directeur de magasin avec commandement, responsable d'un rayon d'optique ou d'un établissement » ainsi que les salariés « responsable des achats dans la limite des réassortiments » ; que pour juger en l'espèce que la salariée relevait de la classification 380 et condamner la société Optique Delano à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme [X] était gérante salariée et responsable de magasin avec commandement d'une équipe et tous les pouvoirs en matière d'achats, d'actes de disposition, d'administration et entretien ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la salariée, qui ne dirigeait qu'un seul établissement, occupait un emploi « hiérarchiquement supérieur aux emplois de cadre de direction » et susceptible de relever de la classification 380, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I à la convention collective précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Op