Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-15.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° S 21-15.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-15.118 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à verser à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que partant, si les juges du fond apprécient souverainement l'étendue d'un préjudice, leur pouvoir n'est pas discrétionnaire et suppose une motivation suffisante et cohérente ; qu'en l'espèce, M. [L] avait sollicité, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme correspondant à 8 mois de salaires, soit 124 872 euros, en versant aux débats les éléments démontrant qu'il avait subi, du fait de son licenciement abusif, une perte de revenus de 345 924 euros (cf. conclusions d'appel du salarié p. 26) ; qu'en allouant toutefois à M. [L] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se référant de manière générale et abstraite, sans aucune analyse concrète des données du litige ni de la situation du salarié, à l'ensemble des éléments versés aux débats, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté et aux conséquences du licenciement à son égard, la cour d'appel a statué par une apparence de motivation, et violé l'article 455, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1 du code du travail et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [L] avait fait valoir qu'il avait subi, du fait de son licenciement abusif, une perte de revenus de 345 924 euros et avait produit devant la cour d'appel les justificatifs de paiement des indemnités de chômage puis de pensions de retraite qu'il avait perçus depuis la rupture de son contrat de travail (cf. conclusions d'appel du salarié p. 26 et 37 et productions) ; qu'en limitant drastiquement les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment ni viser ni examiner ces pièces déterminantes produites par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et