Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.498
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° F 21-13.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 21-13.498 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Poma, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Poma et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Poma, La société Poma FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] avec la société Poma avec effet au 14 juin 2019 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, qui peut être établie par tout moyen, ne requiert pas nécessairement la signature d'un avenant écrit ; qu'en jugeant qu'à défaut de conclusion d'un avenant au contrat de travail de M. [N] entérinant son remplacement par Madame [W] dans les fonctions de directeur des ressources humaines de la société à compter du 1er février 2016 d'une part, sa rétrogradation corrélative à l'emploi de « chargé de mission » à compter de cette date d'autre part, il n'était pas établi l'acceptation par M. [N] de ce remplacement et de cette affectation au poste de chargé de mission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les conclusions des parties ; qu'il était soutenu et établi par la société Poma qu'en vue d'anticiper son départ à la retraite, M. [N] avait lui-même manifesté la volonté dès le début de l'année 2015 d'être remplacé dans ses fonctions de directeur des ressources humaines et d'être déchargé de ses fonctions opérationnelles pour se consacrer à des dossiers stratégiques, et qu'il avait présenté Mme [W] dont il avait participé au recrutement à l'ensemble de l'entreprise comme son successeur (conclusions d'appel de l'exposante p 18-34 ; productions 4, 5, 8 à 13) ; qu'en retenant qu'il n'était pas soutenu par la société que le remplacement de M. [N] par Madame [W] dans les fonctions de directeur des ressources humaines de la société à compter du 1er février 2016, et sa rétrogradation corrélative à l'emploi de « chargé de mission » à compter de cette date, auraient été précédés ou suivis d'un accord synallagmatique quant à la modification des prérogatives et fonctions confiées à l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE l'accord du salarié sur son remplacement par un a