Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-13.392
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° R 21-13.392 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [U], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.392 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Urgo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Urgo, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de son licenciement ; 1°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur par des mesures appropriées pour lui permettre d'exercer un emploi correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap aux motifs inopérants que l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait justifié avoir pris les mesures appropriées pour permettre à M. [U] de remplacer Mme [W] sur le poste de cette dernière à l'atelier cicatrisation, ce qu'il a contesté en soutenant que ce poste n'était pas adapté à son handicap et était la cause de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 5213-6 et L 1132-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'est discriminatoire le licenciement prononcé à l'encontre d'un travailleur handicapé en raison de son refus d'effectuer le remplacement d'un salarié sur un poste non aménagé par l'employeur selon les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande d'annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap aux motifs inopérants que l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail quant à l'aménagement du poste occupé par M. [U] ; qu'en statuant ainsi sans constater que le poste de travail refusé par M. [U] répondait aux préconisations du médecin du travail en matière notamment d'aménagement du poste de travail, ce que le salarié contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail ; 3°) Alors que dans sa lettre de licenciement, la société Laboratoires Urgo a reproché à M. [U] son insubordination à l'égard de MM. [X] et [Y], ses supérieurs hiérarchiques tenant à ce qu'il avait contesté le bien fondé de la décision de l'affecte