Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-12.663
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10744 F Pourvoi n° Y 21-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société Roche Diabetes Care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-12.663 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roche Diabetes Care France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roche Diabetes Care France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roche Diabetes Care France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Roche Diabetes Care France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Roche Diabètes France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [N] les sommes de 92.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 6321-1 du code du travail « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail » ; que cette obligation suppose qu'il y ait eu une évolution dans le poste de travail pour le compte d'un même employeur ; que l'employeur n'a pas à proposer une formation initiale au salarié mais seulement une formation complémentaire ; qu'en l'espèce la société Roche Diabète faisait valoir qu'à l'occasion de son départ de la société Roche Diagnostique et de son engagement en son sein il n'y avait pas eu d'évolution de l'emploi de M. [N] mais « un recrutement par une nouvelle société sur un nouveau poste pour lequel il a soutenu avoir les compétences professionnelles » ; qu'elle a rappelé qu'il ne s'agissait pas « d'un reclassement ou d'une mutation intra-groupe imposée par l'employeur », mais d'un recrutement classique ; que lors du recrutement, M. [N] a revendiqué des compétences en communication et en gestion de projet ; que la société exposante faisait valoir, en outre, qu'elle avait formé M. [N] par un suivi interne et avait financé une formation externe sur la prise de parole en public (conclusions p. 18) ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a retenu que l'emploi de M. [N] ayant évolué au terme d'une mobilité intra-groupe le nouvel employeur, qui connaissait le parcours professionnel de M. [N], aurait dû le former sur le domaine de la communication avant de lui reprocher une insuffisance professionnelle 18 mois après son embauche (arrêt p. 7 et 8) ; qu'en exigeant ainsi du nouvel employeur de M. [N], la société Roche Diabètes France, qu'il forme ce dernier au métier de la communicati