Chambre sociale, 21 septembre 2022 — 21-16.384
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° T 21-16.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 La société SKS transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 21-16.384 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SKS transport, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SKS transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SKS transport et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société SKS transport La société SKS Transport fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, de congés payés afférents, et d'indemnité de fin de contrat. 1° ALORS QU'il incombe au salarié, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; que le juge ne peut présupposer que la rupture a eu lieu après le terme de la période d'essai et exiger de l'employeur qu'il établisse la preuve contraire ; qu'en écartant chacun des éléments de preuve produits par l'employeur, y compris le courrier de rupture du 5 avril 2017, pour en déduire qu'elle ne prouvait pas avoir rompu les relations contractuelles avant l'expiration du terme de la période de l'essai, sans jamais examiner si M. [L] salarié versait aux débats des éléments de preuve établissant que la rupture était intervenue après cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1242-10 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. 2° ALORS QU'il incombe au salarié, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de ce que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai ; qu'ayant constaté que l'employeur produisait le courrier de rupture de la période d'essai daté du 5 avril 2017, tout en lui reprochant de ne pas justifier de ce qu'il avait été remis au salarié avant l'expiration de la période d'essai, quand il incombait seul à ce dernier d'établir que cet écrit ne lui avait pas été remis avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. 3° ALORS en tout état de cause, QUE, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation Pôle emploi produite par l'employeur qui faisait mention d'une rupture de la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.